Dans le cadre de ses missions de contrôle fiscal, l’administration fiscale dispose d’un outil redoutable qui est le droit de communication.
Ce droit de communication permet en effet d’obtenir des informations auprès des tiers aux fins de les recouper avec les déclarations du contribuable et procéder ainsi, si nécessaire, aux rectifications des impositions de ce dernier.
Toutefois, compte tenu des risques que suscitent une telle prérogative notamment pour les droits de la défense et le secret professionnel, ce droit est strictement encadré par la loi.
Il est tout d’abord encadré en ce qui concerne les personnes auprès de qui il peut être exercé et les documents qui peuvent être demandés.
Il est ensuite encadré si l’administration fiscale entend opposer les informations obtenues dans sa proposition de rectification.
Champ d’application du droit de communication
Le droit de communication ne peut s’exercer qu’auprès de personnes expressément prévues par la loi et pour l’obtention d’informations limitativement énumérées au livre des procédures fiscales.
Ces personnes sont désignées aux article L. 82 A à L. 92 J du livre des procédures fiscales.
Un droit de communication qui serait opéré auprès de toute autre personne serait considéré comme illicite et partant, comme inopposable au contribuable.
Il en est de même concernant des demandes qui dépasseraient le cadre des informations autorisées à être communiquées.
Ainsi, parmi les personnes prévues par la loi, sans que cette liste ne soit exhaustive, on trouve :
- Les personnes versant des honoraires ou des droits d’auteur (article L.82 A du livre des procédures fiscales),
- Les employeurs et débirentiers (article L.82 B du livre des procédures fiscales),
- Le ministère public (L. 82 C du livre des procédures fiscales),
- Les administrations et entreprises publiques, ainsi que les établissements ou organismes contrôlés par l’autorité administrative (L.83 du livre des procédures fiscales),
- Les commerçants et les sociétés commerciales (L.85 du livre des procédures fiscales),
- Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières (L.85-0 A du livre des procédures fiscales),
- Les artisans inscrits au répertoire des métiers et de l'artisanat (L.85-0 B du livre des procédures fiscales),
- Les membres de certaines professions libérales (L.86 du livre des procédures fiscales),
- Les institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçant et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents (L.87 du livre des procédures fiscales),
- Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics (L.92 du livre des procédures fiscales),
- Les notaires, huissiers de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie (L.92 du livre des procédures fiscales),
- Les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier (L.96 A du livre des procédures fiscales),
En ce qui concerne les informations communicables, celles-ci sont limitées et exposées pour chacune de ces personnes. A titre d’exemple, les professions libérales de l’article L. 86 du livre des procédures fiscales ne peuvent communiquer que l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement.
Aussi, certaines professions sont soumises au secret professionnel. C’est ainsi que l’article L. 86 A du livre des procédures fiscales dispose que la nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Il s’ensuit que tout droit de communication qui serait exercé au-delà de ces dispositions serait considéré comme illicite et les informations ainsi obtenues ne pourraient donc être opposées au contribuable vérifié.
Conditions à respecter pour opposer les informations dans le cadre d’un contrôle fiscal
Pour que les informations obtenues par l’administration fiscale soient opposées au contribuable encore faut-il que la teneur et l’origine de ces dernières soient mentionnées dans la proposition de rectification et qu’elle lui communique, avant la mise en recouvrement des impôts, une copie de ces documents s’il en fait la demande (L.76 B du livre des procédures fiscales).
Tout manquement à ces obligations entraînerait une irrégularité de procédure entraînant la décharge des impositions supplémentaires réclamées.
C’est pourquoi, avant toute contestation au fond, une réclamation contentieuse ne peut faire l’économie d’un examen approfondi de la proposition de rectification et des autres échanges avec l’administration fiscale, afin de relever notamment un éventuel défaut d’information ou de communication de pièces.
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