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Maître David HAIKEL, Avocat fiscaliste à Nice expert en TVA internationale

Notre Cabinet d'avocat fiscaliste expert en TVA dans les opérations internationales, vous conseille et vous assiste pour vos exportations, livraisons intracommunautaires ou prestations de services intracommunautaires.


Caractérisation d'un établissement stable : Quid de la TVA facturée initialement à des assujettis établis en France ?


Dans le cas où l’administration fiscale caractériserait l'existence en France d'un établissement stable d’une société étrangère réalisant des prestations de services à destination d'assujettis établis en France dont les opérations ont fait l'objet d'une auto-liquidation par les preneurs de la prestation, assujettis à la TVA en France (CGI, art. 283-2), elle va devoir reconstituer le résultat imposable à la TVA et à l'impôt sur les sociétés (IS) en France.

Pour calculer le rappel de TVA, la société étrangère, étant le redevable légal de la TVA, les sommes retenues en produits d'exploitation sont considérées TTC et la TVA afférente est calculée « en dedans », conformément à la jurisprudence MITSUKOSHI.

Il en est ainsi lorsque l’administration fiscale estime pouvoir retenir les éléments comptables que lui a fournis la société étrangère. Dans cette hypothèse, le chiffre d'affaires issu de cette comptabilité, réputé TTC par la jurisprudence, devra être diminué du montant de la TVA correspondante.

Il convient de préciser que pour la détermination de l'assiette de l'IS, le rappel de TVA afférent à un exercice donné est déductible au titre de ce même exercice (LPF – art. L. 77 - dispositif de la « cascade »).

Par ailleurs, les recettes de l'établissement stable n'ayant été ni comptabilisées, ni déclarées, un profit égal au montant des rappels de TVA doit être constaté au titre de l'exercice au titre duquel le rappel a été effectué afin d'imposer l'enrichissement de la société du fait du non-paiement de la TVA.

L'application de la jurisprudence du Conseil d’État, qui répute TTC un prix convenu ferme et définitif, aboutit à retenir, pour la détermination du résultat imposable de l'établissement stable, un chiffre d'affaires diminué du montant de la TVA rappelée et a pour conséquence, en l'occurrence, la constatation d'un résultat fiscal amoindri alors que la société avait dégagé dans sa comptabilité étrangère un bénéfice comptable.

Toutefois, à la suite de ce rappel de TVA, la société a la possibilité d'adresser à ses clients des factures rectificatives, faisant apparaître le montant HT et le montant de la TVA issus de la rectification.

Dans cette hypothèse, les clients pourront récupérer la TVA rappelée, ce qui entraînera pour eux la constatation d'un profit équivalent, soumis à l'IS.

Si les clients acceptent de payer un supplément de prix égal au montant de la TVA, ce supplément de considéré comme TTC, sera lui-même imposable à l'IS et à la TVA.

Enfin, pour rétablir la neutralité de la TVA, les dispositions de l'article L 247 du livre des procédures fiscales issues de la loi autorisent l'administration fiscale à accorder une remise totale ou partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la caractérisation d'un établissement stable en France d'une entreprise étrangère, sous réserve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelé ait été acquitté au titre des mêmes opérations par le preneur des biens et services fournis et n'ait pas été contesté par celui-ci dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux.


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