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Lors d’un contrôle fiscal (vérification de comptabilité ou contrôle sur pièces), un rehaussement à l’impôt sur les sociétés (IS) peut mécaniquement conduire l’administration à considérer qu’une partie du bénéfice reconstitué a été « distribuée » à un ou plusieurs bénéficiaires, même en l’absence de distribution formelle (dividende, décision d’AG, etc.). La question devient alors centrale : qui est le bénéficiaire des revenus réputés distribués (RRD) et quelles sont les conséquences si la société ne le désigne pas ?
L’articulation des textes est classique mais redoutable en pratique :
Article 109, 1-1° du CGI : présomption de revenus distribués (bénéfices non mis en réserve / non incorporés au capital).
Article 117 du CGI : procédure de demande de désignation des bénéficiaires (délai de 30 jours).
Article 1759 du CGI : amende de 100% (ramenée à 75% dans certains cas) en cas de non-révélation d’identité.
L’enjeu est double : éviter l’amende côté société et maîtriser la taxation côté personne désignée.
Le 1° du 1 de l’article 109 du CGI qualifie de revenus distribués « tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ».
En pratique, après rehaussement, l’administration soutient souvent que le supplément de bénéfice :
n’est pas resté investi dans l’entreprise,
et a été appréhendé par un ou plusieurs bénéficiaires (souvent dirigeants/associés).
Deux voies existent alors :
Taxer directement une personne si l’administration peut prouver l’appréhension et identifier le bénéficiaire ;
À défaut, déclencher la procédure de l’article 117 pour contraindre la société à désigner.
Le BOFiP rappelle que la finalité de l’article 117 est précisément la taxation des bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (RCM).
L’article 117 s’applique lorsque la « masse des revenus distribués » excède les distributions déclarées : la société est invitée à fournir, dans un délai de 30 jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires ; à défaut, application de la pénalité de l’article 1759.
Le BOFiP précise aussi que :
l’administration n’a pas de délai imposé pour interroger la société ;
la procédure est autonome et peut être engagée sans attendre l’issue des débats IS.
La demande doit être faite par écrit et informer clairement la société :
du délai de 30 jours,
des renseignements attendus,
et des conséquences.
Le BOFiP insiste sur le caractère essentiel de cette formalité et sur l’exigence jurisprudentielle d’une information « clairement et sans ambiguïté ».
En cas de non-révélation de l’identité « contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 », la société est passible d’une amende égale à 100% des sommes versées ou distribuées, ramenée à 75% lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause.
Le BOFiP « amendes fiscales » indique notamment que l’intérêt de retard (art. 1727) ne se cumule pas avec l’amende 1759 (100% ou 75%).
L’objectif opérationnel est simple : répondre dans les 30 jours avec une désignation claire, précise, non ambiguë.
Point capital : même si l’article 117 permet à l’administration de demander des informations plus larges, l’amende 1759 ne sanctionne que l’absence de désignation des bénéficiaires (identité et adresse).
Le BOFiP reprend expressément cette règle et cite une jurisprudence constante réaffirmée par le Conseil d’État (CE, 9 avril 2014, n° 358279) : le défaut de réponse sur les dates/modalités de versement est sans incidence si l’identité et l’adresse ont été valablement communiquées.
Conséquence pratique : si l’administration estime la réponse “pas assez détaillée” sur les modalités, elle doit demander des compléments, mais ne peut pas automatiquement déclencher le 1759 si les bénéficiaires sont identifiés/adressés.
Toujours selon le BOFiP et la jurisprudence :
Adresse étrangère imprécise : désigner une personne résidant à l’étranger sans adresse exacte peut être assimilé à un défaut de réponse.
Adresse inexacte rendant l’identification inutile : assimilé à un défaut de réponse.
Réponse ambiguë ou “sous réserve” : par exemple, désigner des auteurs de détournements tout en se “réservant” de désigner d’autres personnes ultérieurement peut être jugé insuffisant.
Liste d’associés sans répartition ou réponse ne permettant pas d’identifier qui a effectivement bénéficié : réponse non probante.
La doctrine invite le service à apprécier la réponse avec circonspection et en tenant compte de la vraisemblance de la désignation.
Un exemple intéressant (non-résident) est cité : nom et adresse à l’étranger + coordonnées bancaires en France + précisions vérifiables ont été regardés comme une réponse valable.
Le BOFiP rapporte un cas où la société désigne un directeur général avec nom et adresse ; le fait que l’intéressé refuse d’être regardé comme bénéficiaire n’a pas empêché la réponse d’être considérée comme suffisante au regard de l’article 117 (donc protection contre l’amende pour la société).
Principe protecteur : la désignation constitue une simple information non opposable à la personne désignée.
Autrement dit, la désignation ne “condamne” pas automatiquement le bénéficiaire : s’il conteste, l’administration doit prouver l’appréhension des sommes. Le BOFiP le dit explicitement : si les intéressés n’acceptent pas les rehaussements, il appartient à l’administration d’apporter la preuve.
En présence de revenus réputés distribués, la taxation se fait en principe dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM) (dividendes et assimilés), selon la qualification retenue. La personne désignée conserve donc (i) ses garanties procédurales, (ii) la possibilité de soutenir que :
il n’y a pas eu distribution,
ou qu’elle n’a pas appréhendé les fonds,
ou que la somme ne présente pas, à son égard, le caractère d’un revenu (cas particuliers).
Le BOFiP illustre d’ailleurs l’hypothèse où, pour le bénéficiaire, la somme ne constitue pas un revenu (ex. libéralité à but charitable), conduisant à l’absence d’imposition chez lui.
Le risque 1759 est identique : si le bénéficiaire est à l’étranger, la société doit fournir une identité et une adresse exacte ; une adresse étrangère imprécise est un motif classique d’assimilation à défaut de réponse.
En régime normal, les produits distribués par une société française à des non-résidents relèvent en principe d’une retenue à la source (art. 119 bis, 2) sous réserve des conventions fiscales.
Attention toutefois à une particularité importante : le BOFiP relatif aux rémunérations/distributions occultes indique que les distributions occultes “échappent à toute retenue à la source”.
En pratique, cela renvoie souvent au fait que, par nature, l’occultation rend inopérant le mécanisme de retenue à la source “spontanée”. Mais une fois le bénéficiaire identifié, l’administration cherchera généralement à imposer le non-résident selon les voies de droit applicables (retenue à la source si les conditions sont réunies, ou taxation par voie de rôle/évaluation selon la situation, avec application éventuelle de la convention fiscale et des notions de bénéficiaire effectif).
Pour limiter le risque et “bétonner” la désignation :
Respecter le délai de 30 jours (calendaire) à compter de la réception de la demande.
Répondre par écrit, en reprenant les références de la demande.
Désigner, pour chaque bénéficiaire :
Identité complète (nom/prénom ou dénomination sociale),
Adresse exacte (domicile / siège ; et à l’étranger : adresse complète).
Éviter toute formule ambigüe (« sous réserve de… », « à confirmer… », « il pourrait s’agir de… »).
Ne pas se laisser piéger par les “questions complémentaires” : vous pouvez y répondre, mais retenez que l’essentiel anti-1759 est identité + adresse (CE 9 avril 2014).
Si bénéficiaire non-résident : joindre des éléments rendant l’identification vérifiable (sans sur-communiquer), et soigner l’adresse (sinon risque d’assimilation à défaut).
La société peut-elle éviter l’amende 1759 si elle a répondu mais sans préciser les modalités de versement ?
Oui, si la réponse est claire et précise sur l’identité et l’adresse des bénéficiaires ; l’amende ne sanctionne pas l’absence de détails sur dates et modalités (CE 9 avril 2014).
La personne désignée est-elle automatiquement imposable ?
Non. La désignation est une simple information non opposable ; en cas de contestation, l’administration doit prouver l’appréhension des sommes.
Et si le bénéficiaire est à l’étranger ?
La désignation doit comporter une adresse étrangère exacte ; une adresse imprécise ou inexacte expose à la pénalité.
La procédure de l’article 117 est un pivot des dossiers de revenus réputés distribués : elle conditionne à la fois la sécurisation de la société (éviter une amende de 100%/75%) et la stratégie de défense du bénéficiaire (preuve de l’appréhension, contestations, non-opposabilité de la désignation).
Si vous le souhaitez, je peux aussi :
proposer un modèle de réponse “article 117” (prêt à envoyer, avec variantes France / non-résident),
et une trame d’argumentaire côté bénéficiaire désigné (contestations factuelles et juridiques, charge de la preuve, articulation avec la procédure IS).